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code éthique du Psychopraticien

1. RESPONSABILITÉ

Principe général : En fournissant des services, les psychothérapeutes respectent les critères les plus élevées de leur profession. Ils acceptent la responsabilité des conséquences de leurs actes et ne ménagent aucun effort pour que leurs services soient utilisés de manière appropriée.

Principe 1.a: En tant que praticiens, les psychothérapeutes savent qu'ils assument une lourde responsabilité sociale, car leurs recommandations et leurs actions professionnelles peuvent modifier la vie des autres. Ils sont attentifs aux situations personnelles, sociales, organisationnelles, financières, environnementales ou politiques et aux pressions qui pourraient conduire à une utilisation abusive de leur influence.

Principe 1.b: Les psychothérapeutes clarifient au préalable avec leurs clients toutes les questions pouvant se rapporter à leur collaboration. Ils évitent les relations susceptibles de limiter leur objectivité ou de créer un conflit d'intérêts.

Principe 1.c: Les psychothérapeutes ont la responsabilité de tenter d'empêcher toute distorsion, mauvaise utilisation ou suppression de leurs résultats par une institution ou une agence pour laquelle ils sont employés.

Principe 1.d: En tant que membres d'organismes nationaux ou organisationnels, les psychothérapeutes doivent rendre des comptes conformément aux normes les plus strictes de leur profession.

Principe 1.e: En tant qu'enseignants ou formateurs, les psychothérapeutes reconnaissent leur obligation première d'aider les autres à acquérir des connaissances et des compétences. Ils maintiennent des normes élevées en matière de recherche en présentant les informations de manière objective, complète et exacte.

Principe 1.f: En tant que chercheurs, les psychothérapeutes acceptent la responsabilité de la sélection des sujets de recherche et des méthodes de recherche, d'analyse et de rapport. Ils planifient leurs recherches de manière à minimiser la possibilité que leurs conclusions soient trompeuses. Ils fournissent une analyse approfondie des limites de leurs données, en particulier lorsque leur travail touche à la politique sociale ou peut être interprété au détriment de personnes appartenant à des groupes d'âge, de sexe, ethniques, socio-économiques ou autres. En publiant des rapports sur leurs travaux, ils ne suppriment jamais les données contraires et reconnaissent l'existence d'hypothèses alternatives de leurs résultats. les psychothérapeutes ne reconnaissent que le travail qu’ils ont réellement accompli. Ils clarifient au préalable avec toutes les personnes et agences appropriées les attentes en matière de partage et d'utilisation des données de recherche. Les interférences avec le milieu dans lequel les données sont collectées sont réduites au minimum.

Principe 1.g: En tant que superviseurs, les psychothérapeutes reconnaissent leur obligation première d’aider les autres à développer leurs connaissances et leurs compétences. Ils garantissent un niveau élevé d’apprentissage réflexif.

 

2. COMPETENCE

 

Principe général : Le maintien de normes de compétence élevées est une responsabilité qui incombe à tous les psychothérapeutes dans l’intérêt du public et de la profession dans son ensemble. Les psychothérapeutes reconnaissent les limites de leurs compétences et les limites de leurs techniques. Ils fournissent uniquement des services et utilisent uniquement les 3 techniques pour lesquelles ils sont qualifiés de formation et d'expérience. Dans les domaines où il n’existe pas encore de normes reconnues, les psychothérapeutes prennent toutes les précautions nécessaires pour protéger le bien-être de leurs clients. Ils maintiennent une connaissance des informations de la santé scientifiques et professionnelles actuelles relatives aux services qu'ils rendent.

 

Principe 2.a: Les psychothérapeutes sont transparents sur leur compétence, leur formation et leur expérience. Ils avancent pour preuve de leur formation pédagogique et professionnelle les seuls diplômes ou titres obtenus d'institutions réputées pour la qualité de leur enseignement ou reconnues par la FF2P. Ils veillent à observer les normes professionnelles minimales fixées par la FF2P, celles fixées par leurs structures de certification tant dans leurs méthodes que dans leurs modalités. Ils respectent les autres sources d'enseignement, de formation et d'expérience qui les ont nourris.

Principe 2.b: En tant que praticiens et en tant qu'enseignants ou formateurs, les psychothérapeutes exercent leur métier sur la base d'une préparation minutieuse afin que leur pratique soit au plus haut niveau et que leurs communications soient exactes, à jour et pertinentes.

Principe 2.c: Les psychothérapeutes reconnaissent la nécessité du travail sur soi, de la supervision et de la formation continue, et sont ouverts à de nouvelles procédures et à l'évolution des attentes et des valeurs sociétales.

Principe 2.d Les psychothérapeutes tiennent compte des différences entre les personnes, comme celles qui peuvent être associées à l'âge, au sexe, à la situation socio-économique, à l'origine ethnique, afin de s’assurer d’avoir la formation adéquate pour garantir un service approprié et ciblé à proposer à ces personnes.

Principe 2.e: Les psychothérapeutes responsables de décisions concernant des personnes ou des politiques basées sur les résultats de leurs études ont une bonne compréhension des modalités de mesure psychologique ou pédagogique, des problèmes de validation et de test de recherche.

Principe 2.f: Les psychothérapeutes reconnaissent que les problèmes et les conflits personnels peuvent interférer avec leur efficacité professionnelle. En conséquence, ils s'abstiennent d'entreprendre toute action dans laquelle leurs problèmes personnels seraient susceptibles de conduire à des performances insuffisantes ou de nuire à un client, à un collègue, à un étudiant ou à un participant à une étude. S'ils sont engagés dans une telle action quand ils prennent conscience de leurs problèmes personnels, ils cherchent un professionnel compétent pour les aider à déterminer s'ils doivent suspendre, annuler ou limiter la portée de leurs activités professionnelles.

Principe 2.g: Les psychothérapeutes entrant dans de nouveaux domaines d'activité s'assurent qu'ils ont rempli toutes les exigences de formation et de qualification professionnelle liées à ce domaine d'activité avant de se lancer dans de telles pratiques. Ils s'assurent qu'il n'y a pas de confusion ou de conflit avec une activité en cours.

 

3. VALEURS MORALES ET NORMES JURIDIQUES

 

Principe général : Les valeurs et normes morales, éthiques et juridiques qui régissent le comportement des psychothérapeutes sont une affaire personnelle au même titre qu'elles le sont pour tout citoyen sauf lorsque celles-ci peuvent compromettre l'exercice de leurs responsabilités professionnelles ou porter atteinte à la confiance que le public accorde à la psychothérapie et aux praticiens de la psychothérapie. En ce qui concerne leur propre comportement, les praticiens de la psychothérapie doivent tenir compte des normes communautaires en vigueur et doivent rester sensibles à l'impact possible que la conformité ou l'écart par rapport à ces normes peut avoir sur la qualité de leur performance en tant que praticiens de la psychothérapie. Ils restent conscients de l'impact possible de leur comportement public.

 

Principe 3.a: En tant que professionnels, les psychothérapeutes agissent en conformité avec les principes de l’EAP et de leurs fédérations professionnelles nationales (NAO) et avec les normes et directives de leur institut ou association professionnelle. Les psychothérapeutes respectent également les lois et réglementations gouvernementales en vigueur. Lorsque les règlements, les pratiques ou les lois, européennes, nationales, organisationnelles, sont en conflit avec ceux de la FF2P ou de l’EAP, de l'organisation nationale de certification, ou avec les normes et les directives de leurs institutions ou associations, les praticiens de la psychothérapie rendent public leur engagement auprès de la FF2P, de l’EAP, et de leur organisation nationale de certification sur leur respect des normes et des lignes directives de leurs instituts ou associations et, si possible, travaillent à une résolution du conflit. En tant que professionnels, ils sont concernés par le développement de telles réglementations qui servent le mieux l'intérêt public, et ils travaillent à changer les règlements existants qui ne sont pas conformes à l'intérêt public.

Principe 3.b: En tant que salariés ou employeurs, les psychothérapeutes ne peuvent participer ou tolérer des pratiques non éthiques ou qui débouchent sur des actions illégales ou injustifiables. De telles pratiques incluent, celles qui sont fondées sur des considérations de race, de handicap, d'âge, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion ou d'origine nationale dans la pratique, en matière d'embauche, de promotion, ou de formation, sans que celles-ci ne soient exhaustives.

Principe 3.c: Dans l'exercice de leur profession, les psychothérapeutes s’interdisent toute action qui violerait ou déprécierait les droits humains, civils et juridiques de leurs clients ou d'autres personnes qui pourraient être touchées.

Principe 3.d: En tant que praticiens, enseignants, formateurs et chercheurs, les psychothérapeutes sont conscients du fait que leurs valeurs personnelles peuvent affecter leur communication, l'utilisation de méthodes, la sélection et la présentation de leurs points de vue ou de matériaux, et la nature ou la mise en œuvre de leurs recherches. Lorsque des sujets sources de controverses sont abordés, ils reconnaissent et respectent la diversité des attitudes et des sensibilités individuelles que leurs clients, étudiants, stagiaires ou des sujets peuvent avoir à l'égard de ces question.

 

4. CONFIDENTIALITÉ

 

Principe général : Les psychothérapeutes ont pour obligation principale de respecter la confidentialité des informations recueillies auprès de personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne révèlent ces informations à des tiers qu'avec le consentement de la personne (ou de son représentant légal), sauf dans des circonstances inhabituelles dans lesquelles le fait de ne pas le faire entraînerait probablement un danger manifeste pour la personne ou pour autrui. Les psychothérapeutes informent leurs clients des limites légales de la confidentialité. Le consentement à la divulgation d'informations à des tiers serait normalement obtenu par écrit de la personne concernée.

 

Principe 4.a: Les informations obtenues dans le cadre de relations cliniques ou de conseil ou lors de l'évaluation de données concernant des enfants, des étudiants, des employés et d'autres personnes, ne sont discutées que dans un but professionnel et uniquement avec des personnes clairement concernées par le cas. Les rapports écrits et oraux ne présentent que des données relatives aux objectifs de l'évaluation ou à un renvoi, et tout est mis en œuvre pour éviter une atteinte indue à la vie privée. Principe 4.b: Les psychothérapeutes qui présentent des informations personnelles obtenues au cours de leur travail professionnel dans des écrits, des conférences ou d'autres débats publics obtiennent un consentement préalable suffisant à cet effet ou dissimulent de manière adéquate toutes les informations d'identification.

Principe 4.c: Les psychothérapeutes prévoient le maintien de la confidentialité des informations lors du stockage et l’élimination des archives, et en cas d’indisponibilité.

Principe 4.d: Lorsqu'ils travaillent avec des mineurs ou d'autres personnes incapables de donner leur consentement volontaire et éclairé, les psychothérapeutes accordent un soin particulier à la protection de l'intérêt supérieur de cette personne et consultent les personnes concernées de manière appropriée.

 

5. PROTECTION DU CLIENT.

 

Principe général : Les psychothérapeutes respectent l'intégrité et protègent le bien-être des personnes et des groupes avec lesquels ils travaillent. Lorsque des conflits d'intérêts surgissent entre les clients et les institutions qui emploient les psychothérapeutes, les psychothérapeutes clarifient la nature et la direction de leurs loyautés et de leurs responsabilités et tiennent toutes les parties au courant de leurs engagements. Les psychothérapeutes informent pleinement les clients du but et de la nature de toute procédure d’évaluation, de traitement, d’éducation ou de formation, et ils reconnaissent ouvertement que les clients, étudiants, stagiaires ou participants à la recherche ont une liberté de choix en matière de participation. Contraindre les personnes à participer ou à poursuivre une thérapie est contraire à l'éthique.

 

Principe 5.a: Les psychothérapeutes restent constamment conscients de leurs propres besoins et de leur position potentiellement influente vis-à-vis de personnes telles que les clients, les étudiants, les stagiaires, les sujets et les subordonnés. Ils évitent d’exploiter la confiance et la dépendance de telles personnes. Les psychothérapeutes mettent tout en œuvre pour éviter les doubles relations qui pourraient nuire à leur jugement professionnel ou augmenter le risque d’exploitation. Les exemples de telles relations doubles incluent, sans toutefois s'y limiter, le 6 traitement professionnel ou la recherche avec des employés, des étudiants, des supervisés, des amis proches ou des parents. Les relations sexuelles avec de tels clients, étudiants, stagiaires et participants à la recherche sont contraires à l'éthique.

Principe 5.b: Lorsqu'un psychothérapeute accepte de fournir des services à un client à la demande d'une tierce partie, il assume la responsabilité de clarifier la nature des relations à toutes les parties concernées.

Principe 5.c: Lorsque les exigences d'une organisation imposent aux psychothérapeutes de violer ces principes éthiques ou tout autre principe éthique, les psychothérapeutes clarifient la nature du conflit entre les exigences et les principes. Ils informent toutes les parties de leurs responsabilités éthiques en tant que psychothérapeutes et prennent les mesures appropriées.

Principe 5.d: Les psychothérapeutes prennent des dispositions financières préalables qui protègent au mieux les intérêts de leurs clients, étudiants, stagiaires ou participants à la recherche, et qui les comprennent bien. Ils ne donnent ni ne reçoivent de rémunération pour avoir orienté des clients vers des services professionnels. Ils consacrent une partie de leurs services à un travail pour lequel ils reçoivent peu ou pas de rémunération.

Principe 5.e: Les psychothérapeutes mettent fin à une relation clinique ou de conseil dès qu'il est raisonnablement évident que le client n'en bénéficie pas, ou chaque fois que le client l'exige. Ils proposent d'aider le client à trouver d'autres sources d'assistance.

 

6. RELATIONS PROFESSIONNELLES.

 

Principe général : Les psychothérapeutes agissent en tenant compte des besoins, des compétences spéciales et des obligations de leurs collègues en psychothérapie, psychologie, médecine et autres professions. Ils respectent les prérogatives et les obligations des institutions ou organisations avec lesquelles ces autres collègues sont associés.

Principe 6.a: Les psychothérapeutes reconnaissent les domaines de compétence des professions connexes. Ils font pleinement usage de toutes les ressources professionnelles, techniques et administratives pour servir au mieux les intérêts du public. L'absence de relations formelles avec d'autres professionnels ne dispense pas les psychothérapeutes de la responsabilité d'assurer à leurs clients le meilleur service possible, pas plus qu'il ne les exempte de l'obligation de faire preuve de prévoyance, de diligence et de tact dans l'obtention de l'assistance complémentaire ou alternative qui serait nécessaire.

Principe 6.b: Les psychothérapeutes connaissent et prennent en compte les traditions et les pratiques des autres groupes professionnels avec lesquels ils travaillent et coopèrent pleinement avec ces groupes. Si une personne reçoit des services similaires d'un autre professionnel, le psychothérapeute considère cette relation professionnelle et procède avec prudence et sensibilité aux problèmes thérapeutiques ainsi qu'au bien-être du client. Le psychothérapeute discute de ces problèmes avec le client afin de minimiser les risques de confusion et de conflit et cherche, dans la mesure du possible, à entretenir des relations claires et convenues avec les autres professionnels concernés.

Principe 6.c: Les psychothérapeutes qui emploient ou supervisent d'autres professionnels ou des professionnels en formation acceptent l'obligation de faciliter le développement 7 professionnel de ces personnes et prennent des mesures pour assurer leur compétence. Ils fournissent des conditions de travail appropriées, des évaluations en temps opportun, des consultations constructives et des opportunités d’expérience.

Principe 6.d: Les psychothérapeutes n'exploitent pas leurs relations professionnelles avec les clients, les supervisés, les étudiants, les employés ou les participants à la recherche, que ce soit de manière sexuelle ou autre. Les psychothérapeutes ne tolèrent ni ne se livrent au harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est défini comme des commentaires, des gestes ou des contacts physiques de nature sexuelle délibérés ou répétés qui ne sont pas désirés par le destinataire.

Principe 6.e: Lorsque les psychothérapeutes ont connaissance d'une violation de l'éthique par un autre psychothérapeute et que cela semble approprié, ils tentent de résoudre le problème de manière informelle en attirant l'attention du psychothérapeute sur son comportement. Si l'inconduite est de nature mineure et / ou semble être due à un manque de sensibilité, de connaissances ou d'expérience, une telle solution informelle est généralement appropriée. De tels efforts de correction informels sont faits en tenant compte des droits à la confidentialité impliqués. Si la violation ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une solution informelle ou revêt un caractère plus sérieux, les psychothérapeutes le signalent à l'institution, l'association ou le comité d'éthique et de conduite professionnelles approprié.

Principe 6.f: La contribution de ceux qui ont participé à une publication doit être mentionnée en rapport à l’importance de leur apport. Les contributions majeures de professionnels à un projet commun sont reconnues par les auteurs à la personne qui a effectué la contribution principale et sera listé en premier. Les contributions mineures d’un professionnel et une aide importante d’employés de bureau ou de personnel non professionnel peuvent être mentionnées dans les notes de bas de page ou dans une déclaration liminaire. La reconnaissance par des citations spécifiques est faite pour les sources non publiées ainsi que publiées qui a directement influencé la recherche ou la rédaction. Les psychothérapeutes qui compilent et éditent les documents de tiers pour publication publient les documents au nom du groupe d'origine et si cela est approprié, avec leur nom en tant que président ou rédacteur. Tous les contributeurs sont reconnus et nommés.

Principe 6.g: En menant des recherches dans des institutions ou des organisations, les psychothérapeutes obtiennent les autorisations appropriées pour mener ces recherches. Ils sont conscients de leur obligation vis-à-vis des futurs chercheurs et veillent à ce que les institutions d'accueil reçoivent des informations adéquates sur la recherche et une reconnaissance appropriée de leurs contributions.

 

7. DECLARATIONS PUBLIQUES.

 

Principe général : les déclarations publiques, les annonces de services, la publicité et les activités promotionnelles des psychothérapeutes ont pour but d'aider le public à se forger des jugements et faire des choix éclairés. Les psychothérapeutes représentent avec précision et objectivité leurs qualifications professionnelles, leurs affiliations et leurs fonctions, ainsi que celles des institutions ou organisations avec lesquelles ils ou les déclarations peuvent être associés. Dans des déclarations publiques fournissant des informations psychothérapeutiques ou des opinions professionnelles ou des informations sur la disponibilité de techniques, produits, publications et services, les psychothérapeutes fondent leurs déclarations sur des conclusions et techniques généralement acceptées, et reconnaissent pleinement les limites et les incertitudes y afférent.

 

Principe 7.a: Lors de l'annonce ou de la publicité faite à leurs pratiques psychothérapeutiques ou à leurs publications, les psychothérapeutes peuvent donner les informations suivantes pour décrire le prestataire et les services fournis: nom, diplôme universitaire ou certificat de formation le plus haut obtenu par un établissement agréé, date, type, attribution du CEP, affiliation à des organisations de psychothérapie et à des organismes professionnels ou apparentés, adresse, numéro de téléphone, heures de bureau, liste succincte des types de services psychologiques offerts, présentation appropriée des frais, langue étrangère parlée, politique en matière d'assurance ou de tiers payant et d'autres informations brèves et pertinentes. Des informations supplémentaires pertinentes ou importantes pour le consommateur peuvent être incluses si elles ne sont pas interdites par d'autres sections de ces principes éthiques.

Principe 7.b: Lors de l'annonce ou de la publicité faite à leurs pratiques psychothérapeutiques ou à leurs publications, les psychothérapeutes ne présentent leur affiliation à aucune organisation d'une manière qui implique faussement un parrainage ou une certification par cette organisation. En particulier, par exemple, les psychothérapeutes n’affichent pas le statut d’enregistrement européen, national, institutionnel ou associatif de manière à suggérer que ce statut implique une compétence ou des qualifications professionnelles spécialisées. Les déclarations publiques incluent, sans toutefois s'y limiter, les communications par périodiques, livres, listes, répertoires, Internet, télévision, radio ou films. Ils ne contiennent pas (i) une déclaration fausse, frauduleuse, trompeuse, ou injuste; (ii) une mauvaise interprétation des faits ou une déclaration susceptible d'induire en erreur ou de tromper parce que, dans son contexte, elle ne divulgue que partiellement les faits pertinents; (iii) un témoignage d'un patient concernant la qualité des services ou produits d'un psychothérapeute; (iv) une déclaration destinée ou susceptible de créer des attentes fausses ou injustifiées quant à des résultats favorables; (v) une déclaration impliquant des capacités inhabituelles, uniques; (vi) une déclaration destinée ou susceptible de faire appel aux craintes, aux angoisses ou aux émotions d'un client concernant les conséquences possibles de l'impossibilité d'obtenir les services offerts; (vii) une déclaration concernant l'opportunité comparée des services offerts; (viii) une déclaration de sollicitation directe de clients individuels.

7.c: Les psychothérapeutes ne dédommagent pas ou ne donnent rien de valeur aux représentants de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen de communication en prévision ou en échange d'une publicité professionnelle dans les informations. Une publicité payante doit être identifiée comme telle, sauf s'il est évident d'après le contexte qu'il s'agit d'une publicité payante. Avant d'être diffusée à la radio ou à la télévision, la publicité doit être préenregistrée et approuvée pour diffusion par le praticien de la psychothérapie. Des archives des publicités et de leur diffusion seront conservées par les praticiens de la psychothérapie.

Principe 7.d: Les annonces ou les publicités pour des séances de groupe de thérapie ou des stages, des formations, faites par les praticiens de la psychothérapie ou des organismes doivent clairement déclarer leurs objectifs et comporter une description claire des expériences ou des formations qu'elles proposent. Les qualifications, la formation et l'expérience des membres du personnel seront bien spécifiées et disponibles avant le début de la constitution du groupe, de la formation ou des services. Un relevé clair des honoraires et des implications contractuelles sera disponible avant la participation. Principe 7.e: Les psychothérapeutes associés à la mise au point ou à la promotion de techniques, produits, livres ou autres ouvrages psychothérapeutiques proposés à la vente dans le commerce font des efforts raisonnables pour que les annonces et les publicités soient présentées de manière professionnelle, scientifiquement acceptable, éthique et informative.

Principe 7.f: Les psychothérapeutes ne participent pas pour un gain personnel aux annonces commerciales ou aux annonces recommandant au public d'acheter ou d'utiliser des produits ou des services exclusifs ou à fournisseur unique lorsque cette participation est basée uniquement sur leur identification en tant que psychothérapeutes.

Principe 7.g: Les psychothérapeutes présentent la science et l'art de la psychothérapie et offrent leurs services, produits et publications de manière juste et précise, en évitant les fausses déclarations par le sensationnalisme, l'exagération ou la superficialité. Les psychothérapeutes sont guidés par la principale obligation d'aider le public à élaborer des jugements, des opinions et des choix éclairés.

Principe 7.h: En tant qu’enseignants, les psychothérapeutes veillent à ce que les énoncés des catalogues et des offres de cours soient exacts et non trompeurs, en particulier en ce qui concerne la matière à traiter, les bases d’évaluation des progrès et la nature des expériences acquises. Des annonces, des brochures ou des annonces décrivant des ateliers, des séminaires ou d'autres programmes éducatifs décrivent avec précision le public auquel le programme est destiné, ainsi que les critères d'admissibilité, les objectifs éducatifs et la nature du matériel à couvrir. Ces annonces doivent aussi présenter avec précision les qualifications, la formation et l'expérience des praticiens de la psychothérapie présentant les programmes et tous les frais qu'elles impliquent.

Principe 7.i: Les annonces publiques ou les publicités sollicitant des participants à des études dans lesquelles des services cliniques ou d'autres services professionnels sont offerts à titre d'incitation doivent clairement décrire la nature de ces services, ainsi que les coûts et les autres obligations que les participants à l'étude doivent accepter.

Principe 7.j: Un psychothérapeute a l'obligation de corriger ceux qui représentent ses qualifications professionnelles, ou ses associations avec des produits ou services, d'une manière incompatible avec les présentes directives.

Principe 7.k: Les services de diagnostic et thérapeutiques individuels ne sont fournis que dans le cadre d'une relation psychothérapeutique professionnelle. Lorsque des conseils personnels sont donnés au moyen de conférences ou de démonstrations publiques, d'articles de journaux ou de magazines, d'émissions de radio ou de télévision, de courriers ou de supports similaires, le psychothérapeute utilise les données pertinentes les plus récentes et exerce le plus haut degré de jugement professionnel.

Principe 7.l: Les produits décrits ou présentés au moyen de conférences ou de démonstrations publiques, d'articles de journaux ou de magazines, d'émissions de radio ou de télévision, de courriers ou de supports similaires répondent aux mêmes normes reconnues qui existent pour les produits utilisés dans le contexte d'une relation professionnelle.

 

8. TECHNIQUES D'ÉVALUATION

 

Principe général: Lors de l'élaboration, de la publication et de l'utilisation de techniques d'évaluation psychothérapeutiques ou psychologiques, les psychothérapeutes veillent toujours à promouvoir les intérêts et le bien-être du client. Ils se prémunissent contre l'utilisation abusive des résultats de l'évaluation. Ils respectent le droit du client à en connaître les résultats, les interprétations faites, et les bases de leurs conclusions et de leurs recommandations. Les psychothérapeutes doivent faire tous les efforts nécessaires pour assurer la sécurité des tests et autres techniques d'évaluation dans les limites des obligations légales. Ils s'efforcent de garantir l'utilisation appropriée des techniques d'évaluation par d'autres.

 

Principe 8.a: En utilisant des techniques d'évaluation, les psychothérapeutes respectent le droit des clients à avoir des explications complètes sur la nature et le but des techniques dans un langage qu'ils peuvent comprendre, à moins qu'une exception explicite à ce droit n'ait été convenue à l'avance. Lorsque les explications doivent être fournies par d'autres personnes, les psychothérapeutes établissent des procédures pour assurer la pertinence de ces explications.

Principe 8.b: Les psychothérapeutes responsables de la mise au point et de la normalisation des tests psychologiques et d'autres techniques d'évaluation utilisent des procédures scientifiques établies et respectent les normes applicables de l’EAP, nationales, et institutionnelles ou organisationnelles.

Principe 8.c: En rapportant les résultats de l'évaluation, les psychothérapeutes indiquent les réserves éventuelles concernant la validité ou la fiabilité en raison des circonstances de l'évaluation ou de l'inadéquation des normes pour la personne testée. Ils veillent à ce que les résultats des évaluations et leurs interprétations ne soient pas utilisés à mauvais escient.

Principe 8.d: Les psychothérapeutes reconnaissent que les résultats de l'évaluation peuvent devenir obsolètes et ne représentent pas une image complète de l'évalué. Ils mettent tout en œuvre pour éviter et prévenir le recours abusif à des mesures obsolètes ou à des évaluations incomplètes.

Principe 8.e: Les psychothérapeutes offrant des services de notation et d'interprétation sont en mesure de produire des preuves appropriées de la validité des programmes et des procédures utilisés pour parvenir à des interprétations. L'offre publique d'un service d'interprétation est considérée comme une consultation de professionnel à professionnel. Les psychothérapeutes s'efforcent d'éviter l'utilisation abusive des rapports d'évaluation.

Principe 8.f: Les psychothérapeutes n'encouragent ni ne promeuvent l'utilisation de techniques d'évaluation psychothérapeutiques ou psychologiques par des personnes insuffisamment formées et non qualifiées par l'enseignement, le parrainage ou la supervision.

 

9. RECHERCHE

 

Principe général: La décision d'entreprendre des recherches repose sur un jugement réfléchi de chaque psychothérapeute sur la meilleure façon de contribuer au savoir et au bien-être humain. Après avoir pris la décision de mener une recherche, le psychothérapeute envisage d’autres moyens d’investir des énergies et des ressources de recherche. Sur la base de cette considération, le psychothérapeute mène l'enquête avec respect et avec le souci de la dignité et du bien-être des personnes qui y participent et en tenant compte des réglementations et des normes professionnelles régissant la conduite de la recherche avec des participants humains.

 

Principe 9.a: Lors de la planification d'une étude, le psychothérapeute qui mène l'enquête 11 (l'investigateur) a la responsabilité de procéder à une évaluation minutieuse de son acceptabilité éthique. Dans la mesure où la mise en balance des valeurs scientifiques et humaines suggère un compromis de tout principe, l’enquêteur encourt l’obligation sérieuse de demander des conseils éthiques et d’observer des garanties strictes pour la protection des droits des participants humains.

Principe 9.b: Déterminer si un participant à une étude planifiée sera un "sujet à risque" ou un "sujet à risque minimal", conformément aux normes reconnues, constitue une préoccupation éthique fondamentale pour l'investigateur.

Principe 9.c: L'investigateur conserve toujours la responsabilité de garantir une pratique éthique dans la recherche. L’enquêteur est également responsable du traitement éthique des participants à la recherche par les collaborateurs, les assistants, les étudiants et les employés, tous étant toutefois soumis à des obligations similaires.

Principe 9.d: À l’exception de la recherche sur les risques minimes, l’enquêteur établit un accord clair et équitable avec les participants à la recherche, préalablement à leur participation, précisant les obligations et les responsabilités de chacun. L’enquêteur a l’obligation de respecter toutes les promesses et tous les engagements énoncés dans cet accord. L’enquêteur informe les participants de tous les aspects de la recherche qui pourraient raisonnablement influer sur leur volonté de participer et explique tous les autres aspects de la recherche au sujet desquels les participants s’informent. L'absence de divulgation complète avant l'obtention du consentement éclairé nécessite des garanties supplémentaires pour protéger le bien-être et la dignité des participants à la recherche. La recherche avec des enfants ou des participants présentant des déficiences qui limiteraient la compréhension et / ou la communication nécessite des procédures de sauvegarde spéciales.

Principe 9.e: Les exigences méthodologiques d’une étude peuvent rendre l’utilisation de la dissimulation ou de la duperie nécessaire. Avant de mener une telle étude, l’enquêteur a la responsabilité particulière de (i) déterminer si l’utilisation de telles techniques est justifiée par la valeur scientifique, éducative ou implicite de l’étude; (ii) déterminer s'il existe des procédures alternatives n'utilisant pas la dissimulation ou la tromperie; et (iii) veiller à ce que les participants reçoivent des explications suffisantes dans les meilleurs délais. Il existe une présomption de ne pas utiliser de telles techniques.

Principe 9.f: L'enquêteur respecte la liberté de l'individu de refuser de participer à la recherche ou de s'en retirer à tout moment. L'obligation de protéger cette liberté doit être prise en considération avec attention lorsque l'enquêteur est en position d'autorité ou a une influence sur le participant. Ces positions d’autorité incluent, sans toutefois s’y limiter, les situations dans lesquelles la participation à la recherche est requise dans le cadre d'un emploi ou dans lesquelles le participant est un étudiant, un client ou un employé de l'investigateur. Les droits de l'individu prédominent sur les besoins de l'investigateur pour mener à bien la recherche. Principe 9.g: L’enquêteur protège le participant contre les malaises physiques et mentaux, les préjudices et les dangers pouvant résulter des procédures de recherche. Si des risques existent, l’enquêteur en informe le participant. Les procédures de recherche susceptibles de causer un préjudice grave ou durable à un participant ne sont pas utilisées sauf si leur non-utilisation risque d'exposer le participant à un risque de préjudice plus important, ou si la recherche présente un grand potentiel d'avantages et si un consentement éclairé et volontaire est obtenu 12 de chacun participant. Le participant doit être informé des procédures à suivre pour contacter l'enquêteur dans un délai raisonnable après la participation en cas de stress, de préjudice potentiel ou de questions ou préoccupations connexes. Le consentement obtenu du participant ne limite pas ses droits légaux et ne réduit pas les responsabilités légales de l'enquêteur.

Principe 9.h: Après la collecte des données, l’enquêteur fournit au participant des informations sur la nature de l’étude et tente de dissiper toute idée fausse qui pourrait s’être produite. Lorsque des valeurs scientifiques ou humaines justifient de retarder ou de retenir ces informations, l’enquêteur assume la responsabilité particulière de surveiller les recherches et de s’assurer qu’il n’y a pas de conséquences préjudiciables pour le participant.

Principe 9.i: Lorsque les procédures de recherche entraînent des conséquences indésirables pour le participant, il incombe à l’enquêteur de détecter et d’éliminer ou de corriger ces conséquences, y compris les conséquences à long terme.

Principe 9.j: Les informations obtenues au sujet d'un participant à une recherche au cours d'une enquête sont confidentielles, sauf convention contraire préalable. Lorsqu'il est possible que d'autres personnes puissent accéder à ces informations, cette possibilité, ainsi que les mesures de protection de la confidentialité, sont expliquées au participant dans le cadre de la procédure d'obtention du consentement éclairé

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